مادة madda
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B.O. 5984 · p. 2166
TITRE PREMIER: DE LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICESChapitre V: Obligations liées à l'obligation générale de sécuritéSection l: Obligations des producteurs et des importateurs de produits ou des prestataires de services

Article 28

Texte : Loi n° 24-09 relative à la securite des produits et des services et completant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et des contrats

al. 1Lorsque le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services vient à savoir ou doit savoir, notamment au terme d'une évaluation des risques ou sur la base des informations en sa possession, qu'un produit ou un service qu'il a mis à disposition sur le marché ne répond pas aux exigences de sécurité, il notifie immédiatement l'administration compétente.

al. 2Il communique au moins les informations suivantes :

al. 31. Les données permettant une identification exacte du produit ou du lot de produits ou du service en cause ;

al. 42. Une description complète du risque ;

al. 53. Toutes les informations disponibles permettant de tracer le produit ;

al. 64. Une description des opérations et des mesures prises ou prévues pour réduire, prévenir ou éliminer le risque pour les utilisateurs.

al. 7Le producteur, l'importateur ou le prestataire de services ne peut s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.

al. 8Les modalités de l'obligation de notifier prévue à l'alinéa 1er sont précisées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 28, Loi n° 24-09 — madda.ma

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Section l: Obligations des producteurs et des importateurs de produits ou des prestataires de services

Article 27 – Article 31
  1. Article 27Le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services fournit à l'utilisateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risque
  2. Article 28Lorsque le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services vient à savoir ou doit savoir, notamment au terme d'une évaluation des risques
  3. Article 29Les producteurs ou importateurs de produits ou les prestataires de services sont tenus de collaborer avec l'administration compétente, à la requête de cette der
  4. Article 30Les modalités relatives aux obligations qui incombent aux producteurs, aux importateurs et aux prestataires de services en lien avec l'obligation générale de sé
  5. Article 31Toutes les mentions destinées à l'information des utilisateurs, telles que l'étiquetage, le marquage, les modes d'emploi et les avertissements, et qui sont rend
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