B.O. 5984 · p. 2166
TITRE PREMIER: DE LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICESChapitre V: Obligations liées à l'obligation générale de sécuritéSection l: Obligations des producteurs et des importateurs de produits ou des prestataires de services
Article 31
al. 1Toutes les mentions destinées à l'information des utilisateurs, telles que l'étiquetage, le marquage, les modes d'emploi et les avertissements, et qui sont rendues obligatoires par le présent titre et des textes pris pour son application, sont libellées au moins en langue arabe.
al. 2Lorsqu'elles sont obligatoires, les mentions indiquées ci- dessus doivent être utilisées sous la forme et avec le contenu fixé par le présent titre ou les textes pris pour son application.
al. 3Elles doivent être apparentes et lisibles et nettement distinctes de la publicité. En aucun cas, elles ne peuvent induire l'utilisateur en erreur.
RéférenceArticle 31, Loi n° 24-09 — madda.ma
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Section l: Obligations des producteurs et des importateurs de produits ou des prestataires de services
Article 27 – Article 31- Article 27Le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services fournit à l'utilisateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risque
- Article 28Lorsque le producteur ou l'importateur de produits ou le prestataire de services vient à savoir ou doit savoir, notamment au terme d'une évaluation des risques
- Article 29Les producteurs ou importateurs de produits ou les prestataires de services sont tenus de collaborer avec l'administration compétente, à la requête de cette der
- Article 30Les modalités relatives aux obligations qui incombent aux producteurs, aux importateurs et aux prestataires de services en lien avec l'obligation générale de sé
- Article 31Toutes les mentions destinées à l'information des utilisateurs, telles que l'étiquetage, le marquage, les modes d'emploi et les avertissements, et qui sont rend