مادة madda
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B.O. 5984 · p. 2166
TITRE PREMIER: DE LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICESChapitre VI: Surveillance du marchéSection II: Mesures de surveillance du marché

Article 36

Texte : Loi n° 24-09 relative à la securite des produits et des services et completant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et des contrats

al. 1Lorsqu'un produit mis à disposition sur le marché présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou de l'environnement, l'administration compétente peut suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la distribution, le transport, la détention ou la mise à disposition sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, du produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de prévenir le risque. Elle a également la possibilité d'ordonner la diffusion, via les moyens d'information, de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.

al. 2Les modalités selon lesquelles un retrait ou un rappel imposé par l'administration compétente en application de l'alinéa 1er doit être exécuté sont fixées par voie réglementaire.

al. 3L’administration compétente peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.

al. 4Les produits et services concernés peuvent être remis à disposition sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes aux dispositions du présent titre et le cas échéant des textes pris pour son application.

al. 5L'administration compétente entend sans délai les producteurs, les importateurs ou les prestataires de services concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension ait été prise.

al. 6Elle fixe également, par voie réglementaire les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des producteurs, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux mesures prises en application du présent article.

al. 7La suspension peut être reconduite, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

RéférenceArticle 36, Loi n° 24-09 — madda.ma

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Section II: Mesures de surveillance du marché

Article 34 – Article 37
  1. Article 34L'administration compétente peut adresser aux producteurs, importateurs ou prestataires de service des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou
  2. Article 35En la présence d'un produit ou d'un lot de produits importé présentant des caractéristiques de nature à faire croire à l'existence d'un risque, l'administration
  3. Article 36Lorsqu'un produit mis à disposition sur le marché présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou de
  4. Article 371. Les mesures décidées en vertu des articles 9 et 34 à 36 du présent titre doivent être proportionnées au risque présenté par les produits et les services conc
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