مادة madda
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B.O. 5984 · p. 2166
TITRE PREMIER: DE LA SECURITE DES PRODUITS ET DES SERVICESChapitre VI: Surveillance du marchéSection II: Mesures de surveillance du marché

Article 34

Texte : Loi n° 24-09 relative à la securite des produits et des services et completant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et des contrats

al. 1L'administration compétente peut adresser aux producteurs, importateurs ou prestataires de service des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils mettent à disposition sur le marché en conformité avec les exigences de sécurité et les soumettre ensuite au contrôle et à leurs frais, dans un délai déterminé par voie réglementaire d'un organisme d'évaluation de la conformité agréé.

al. 2Lorsque, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d’un risque ou quand les caractéristiques d’un produit ou service nouveau justifient cette précaution, elle peut prescrire au producteur, à l’importateur ou au prestataire de service de soumettre, dans un délai déterminé et à leur frais, les produits ou services qu’ils mettent à disposition sur le marché au contrôle d’un organisme d’évaluation de la conformité agrée que l’administration désigne.

al. 3Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de sécurité, sauf si la preuve contraire en est rapportée.

al. 4Lorsqu'elle conclut à l'existence d'un risque ou à la non confonnité du produit ou du service aux conditions de mise à disposition sur le marché qui lui sont applicables, l'administration compétente peut prendre les mesures destinées à prévenir, à réduire ou à éliminer le risque ou à assurer la mise en confonnité du produit ou du service avec les conditions de mise à disposition sur le marché qui lui sont applicables.

RéférenceArticle 34, Loi n° 24-09 — madda.ma

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Section II: Mesures de surveillance du marché

Article 34 – Article 37
  1. Article 34L'administration compétente peut adresser aux producteurs, importateurs ou prestataires de service des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou
  2. Article 35En la présence d'un produit ou d'un lot de produits importé présentant des caractéristiques de nature à faire croire à l'existence d'un risque, l'administration
  3. Article 36Lorsqu'un produit mis à disposition sur le marché présente un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou de
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