Article 37
al. 11. Les mesures décidées en vertu des articles 9 et 34 à 36 du présent titre doivent être proportionnées au risque présenté par les produits et les services concernés.
al. 22. Toute décision prise par l'administration compétente en application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et conduisant à restreindre la mise à disposition sur le marché d'un produit ou d'un service doit être motivée de façon précise. Elle est notifiée, dans un délai de 15 jours après la date à laquelle la collecte des informations nécessaires à la motivation de ladite décision est terminée, à la partie concernée, avec l’indication des voies de recours qui lui sont ouvertes et des délais dans lesquels ceux-ci peuvent être exercés.
RéférenceArticle 37, Loi n° 24-09 — madda.ma
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Section II: Mesures de surveillance du marché
Article 34 – Article 37- Article 34L'administration compétente peut adresser aux producteurs, importateurs ou prestataires de service des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou
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