Article 35
al. 1En la présence d'un produit ou d'un lot de produits importé présentant des caractéristiques de nature à faire croire à l'existence d'un risque, l'administration compétente peut conditionner la libération du produit concerné à la réalisation, à ses frais et dans un délai raisonnable prenant en compte la nature du produit et la nature des essais et analyses nécessaires, d'un contrôle par un organisme d'évaluation de la conformité agréé.
al. 2Lorsque ce contrôle confirme l'existence d'un risque, la mise à disposition du produit sur le marché est interdite. L'importateur dont le produit ne peut être mis à disposition sur le marché est tenu de le détruire ou de le refouler à ses frais dans un délai imposé par l'administration compétente. Il doit également s'acquitter des frais des évaluations effectuées.
al. 3Lorsque le contrôle prévu à l'alinéa 1er du présent article conclut à la non conformité du produit aux conditions de mise à disposition sur le marché qui lui sont applicables, l'administration compétente peut autoriser l'importateur, aux frais de celui-ci et dans le délai indiqué, à mettre le produit en conformité. L'importateur dont le produit n'a pas été mis en conformité dans le délai indiqué est tenu de le détruire ou de le refouler à ses frais dans un délai imposé par l'administration compétente.
RéférenceArticle 35, Loi n° 24-09 — madda.ma
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Section II: Mesures de surveillance du marché
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