مادة madda
ع
B.O. 5984 · p. 2166

al. 1Est sûr le service qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits, compatibles avec l'utilisation du service, et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, des animaux domestiques, des biens ou de l'environnement.

al. 2Dans l'évaluation du caractère sûr d'un service, il est notamment tenu compte:

al. 3a. Des caractéristiques du service, dont ses conditions d'utilisation ;

al. 4b. De l'effet du service sur le voisinage ;

al. 5c. De la présentation du service, des avertissements et des instructions éventuelles concernant son utilisation ainsi que de toute autre indication ou information relative au service ;

al. 6d. Des catégories d'utilisateurs se trouvant dans des conditions de risque au regard de l'utilisation du service.

al. 7Dans tous les cas, la possibilité d'atteindre un niveau supérieur de sécurité ou de se procurer d'autres services présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un service comme dangereux.

RéférenceArticle 6, Loi n° 24-09 — madda.ma

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Chapitre II: De l'obligation générale de sécurité

Article 4 – Article 9
  1. Article 4Les producteurs et les importateurs de produits ainsi que les prestataires de services sont tenus de ne mettre à disposition sur le marché que des produits ou d
  2. Article 5Est sûr le produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, d'installation et de besoins d'entretien,
  3. Article 6Est sûr le service qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, ne présente aucun risque ou seulement des
  4. Article 7Un produit ou un service est considéré comme sûr quand il est conforme aux exigences de sécurité auxquelles ledit produit ou service doit répondre pour pouvoir
  5. Article 8Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 7 ci-dessus, la sécurité d'un produit ou d'un service est évaluée en prenant en compte notamment les éléments su
  6. Article 9I. L'administration compétente fixe par voie réglementaire, en tant que de besoin, pour les produits ou catégories de produits non soumis à une réglementation t
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