مادة madda
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B.O. 5984 · p. 2166

al. 1Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 7 ci-dessus, la sécurité d'un produit ou d'un service est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants :

al. 2a. Lorsqu’elles existent, les normes nationales ou, à défaut, internationales, pertinentes ;

al. 3b. Lorsqu’ils existent, les guides de bonnes pratiques en matière de sécurité des produits ou des services en vigueur dans le secteur concerné édités par l'Institut marocain de normalisation ;

al. 4c. L’état actuel des connaissances et de la technique ;

al. 5d. La sécurité à laquelle les consommateurs et les utilisateurs peuvent normalement s'attendre.

RéférenceArticle 8, Loi n° 24-09 — madda.ma

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Chapitre II: De l'obligation générale de sécurité

Article 4 – Article 9
  1. Article 4Les producteurs et les importateurs de produits ainsi que les prestataires de services sont tenus de ne mettre à disposition sur le marché que des produits ou d
  2. Article 5Est sûr le produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, d'installation et de besoins d'entretien,
  3. Article 6Est sûr le service qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, ne présente aucun risque ou seulement des
  4. Article 7Un produit ou un service est considéré comme sûr quand il est conforme aux exigences de sécurité auxquelles ledit produit ou service doit répondre pour pouvoir
  5. Article 8Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 7 ci-dessus, la sécurité d'un produit ou d'un service est évaluée en prenant en compte notamment les éléments su
  6. Article 9I. L'administration compétente fixe par voie réglementaire, en tant que de besoin, pour les produits ou catégories de produits non soumis à une réglementation t
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