Article 9
al. 1I. L'administration compétente fixe par voie réglementaire, en tant que de besoin, pour les produits ou catégories de produits non soumis à une réglementation technique particulière mentionnée dans le présent titre:
- –Les caractéristiques du produit au plan de sa sécurité, dont notamment sa composition, ses conditions de production, d'assemblage, d'installation, d'emploi, d'entretien, de réemploi, de recyclage, de transport, de distribution et d'entreposage ainsi que sa dénomination, sa présentation, son conditionnement, son emballage et son étiquetage ;
- –La nature, la forme et la présentation de l'information devant accompagner les produits et destinées à réduire les risques présentés par leur utilisation, telles que des avertissements ou des précautions d'emploi ;
- –Les conditions d'hygiène que doivent observer les lieux qui servent à la production et les personnes qui y travaillent ;
- –Les mesures visant à établir une procédure de traçabilité du produit;
- –Les mesures relatives à l'évaluation de la conformité du produit aux exigences de sécurité qui lui sont applicables.
al. 2II. Pour certains produits ou catégories de produits, l'administration compétente édicte, par voie réglementaire, une réglementation technique particulière qui comprend les exigences essentielles de sécurité et les spécifications techniques qui leur sont applicables, telles que définies à l'article 3 ci- dessus.
al. 3III. Pour les services ou les catégories de services qu'elle désigne, l'administration compétente fixe, par voie réglementaire, en tant que de besoin :
- –les caractéristiques du service au plan de sa sécurité et de ses conditions de mise à disposition ;
- –la nature, la forme et la présentation de l'information devant accompagner les services et destinées à réduire les risques présentés par leur usage, telles que des avertissements ou des précautions d'emploi ;
- –les conditions d'hygiène que doivent observer les lieux qui servent à l'offre des services et les personnes qui y travaillent.
RéférenceArticle 9, Loi n° 24-09 — madda.ma
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Chapitre II: De l'obligation générale de sécurité
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