مادةmadda
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Chapitre III: De la déclaration d'ouverture et d'exploitation des carrièresSection première: Du dépôt de la déclaration et de la durée de l'exploitation

Article 11

de Loi n° 27-13 relative aux carrières

al. 1Sont soumis aux dispositions de la loi n°12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement et de ses textes réglementaires, tous les types de carrières.

al. 2Ces carrières font l'objet d'une enquête publique lancée par l'administration. Les modalités et le déroulement de ladite enquête sont fixés par voie réglementaire.

al. 3Les carrières d'échantillonnage et les carrières de travaux publics ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n°12-03 précitée.

al. 4Toutefois, les exploitants de carrières de travaux publics sont tenus d'établir une étude d'impact sur l‘environnement soumise à la commission provinciale des carrières visée à l'article 44 ci-dessous, pour décision et approbation. Le contrôle de ces carrières est soumis aux dispositions de la loi n° 12-03 précitée.

al. 5L'étude d'impact sur l'environnement est établie par des bureaux d'études agréés dans le domaine d'études d'impact sur l'environnement.

RéférenceArticle 11, Loi n° 27-13 — madda.ma

Section première: Du dépôt de la déclaration et de la durée de l'exploitation

Article 9 – Article 11
  1. Article 9L'ouverture et l'exploitation des carrières sont soumises à une déclaration préalable d'exploitation auprès de l'administration qui délivre le récépissé de décl
  2. Article 10La durée maximale d'exploitation d'une carrière est fixée à vingt (20) ans pour les carrières à ciel ouvert et les carrières souterraines. Cette durée peut être
  3. Article 11Sont soumis aux dispositions de la loi n°12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement et de ses textes réglementaires, tous les types de carrières.
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