Article 31
al. 1Toute extension de la surface destinée à l'exploitation d'une carrière à une zone attenante, doit, soit faire l'objet d'une déclaration d'extension de la surface d'exploitation, dans la limite de la durée restante de celle fixée au récépissé de déclaration initiale et dans les limites de la zone couverte par l'étude d'impact sur l'environnement, soit faire l'objet d'une nouvelle déclaration, à condition que l'exploitation de la carrière soit conforme aux dispositions du schéma régional de gestion des carrières, s'il existe.
al. 2Lorsque la surface dans laquelle tend l'extension de l'exploitation n'est pas couverte par l'étude d'impact sur l'environnement, l'exploitant doit présenter une nouvelle étude d'impact sur l'environnement.
al. 3L'exploitant dépose une caution bancaire complémentaire pour garantir le réaménagement de la superficie à laquelle l'exploitation sera étendue.
al. 4La déclaration d'extension de l'exploitation est faite conformément aux dispositions des articles 3 et 9 de la présente loi.
RéférenceArticle 31, Loi n° 27-13 — madda.ma
Chapitre V: De l'extension de l'exploitation, du changement de l'exploitant et du renouvellement de la déclaration d'exploitation
Article 31 – Article 33- Article 31Toute extension de la surface destinée à l'exploitation d'une carrière à une zone attenante, doit, soit faire l'objet d'une déclaration d'extension de la surfac
- Article 32Toute prorogation de la durée d'exploitation d'une carrière doit faire l'objet d'une déclaration présentée au moins trois (3) mois avant l'expiration de la duré
- Article 33Tout changement d'exploitant de la carrière doit faire l'objet d'une déclaration conjointe du cédant et du cessionnaire, déposée auprès de l'administration dans