Texte de promulgationDAHIR N° 1-15-66 DU 21 CHAABANE 1436 (9 JUIN 2015) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 27-13 RELATIVE AUX CARRIERES
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°27-13 relative aux carrières, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 21 chaabane 1436 (9 juin 2015).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Texte liminaire
PREAMBULE Compte tenu du rôle important que jouent les carrières dans le développement économique et social de notre pays dans l'approvisionnent, en matériaux, du secteur du bâtiment et des infrastructures de base, considéré comme l'un des secteurs fondamentaux de l'économie nationale, et du fait que le secteur des carrières a connu, ces derniers temps, des dysfonctionnements concernant les modes d'exploitation et l'émergence de carrières informelles ainsi que le pillage du sable des dunes côtières et des plages et l'inefficacité du contrôle, ce qui a entrainé des effets négatifs sur la population, l'environnement naturel, les infrastructures et les revenus financiers.
Ainsi, est-il devenu nécessaire d'inscrire le secteur des carrières dans le cadre des nouvelles orientations de notre pays pour préserver les équilibres environnementaux et les protéger d'une part, et pour remédier aux dysfonctionnements suscités d'autre part.
Aussi, est-t-il devenu nécessaire d'adopter une approche globale et intégrée, permettant l'amélioration des modes de gestion des carrières, la rationalisation de leur exploitation, de leur contrôle dans le cadre d'une politique nationale, se basant sur l'optimisation des ressources, leur préservation et durabilité, à travers une politique prenant en considération les enjeux environnementaux, lies aux espaces naturels et aux milieux de vie des citoyens.
De ce fait, cette loi vise l'instauration et l'application de nouveaux principes de gouvernance et de gestion, à travers :
- –une répartition équitable des richesses du pays, s'inscrivant dans le cadre des hautes orientations du discours Royal à l’occasion de la fête du trône du 30 juillet 2014 ;
- –la garantie de transition vers un système économique rationnel et transparent ;
- –les principes de bonne gouvernance, de transparence, de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes et du développement durable, en conformité avec la nouvelle Constitution ;
- –l'éradication des pratiques anarchiques et le développement du professionnalisme dans le secteur ;
- –la structuration du secteur et sa gestion transparente, à travers l'adoption de mesures et de modalités dans toutes les étapes d'exploitation des carrières, depuis la délimitation des sites jusqu'à la fin de l'activité d'exploitation, en passant par la mise en exploitation, son exercice et son suivi;
- –la simplification des procédures et l'accélération du traitement des demandes d'ouverture et d'exploitation des carrières ;
- –l'encouragement de l'investissement dans le cadre de la compétitivité, du professionnalisme et de la qualité de services ;
- –la garantie de l'approvisionnement en matériaux de construction, qualitativement et quantitativement ;
- –l'encouragement de l'émergence d'une filière responsable socialement, équitable et inscrite dans les systèmes environnementaux locaux ;
- –le renforcement du contrôle pour le respect des conditions requises.
Sommaire du texte · 65 articles
Article premier
Pour l'application des dispositions de la présente loi, on entend par :
- –« Carrière » : tout gisement naturel exploitable contenant des substances non soumises au régime des mines en vertu des textes législatifs en vigueur ;
- –« Installations annexes à la carrière » : les installations et équipements nécessaires à l'exploitation de la carrière, à la transformation des matériaux extraits et à leur traitement, le cas échéant, ainsi qu'à leur transport à l'intérieur du périmètre où se situe la carrière ;
- –« Exploitation de carrière » : toute extraction de substance minérale d'une carrière ;
- –« Carrières à ciel ouvert » : les carrières dont l'exploitation est effectuée sans travaux souterrains ;
- –« Carrières souterraines » : les carrières dont l'exploitation nécessite des travaux souterrains, tel que le creusement de puits ou de galeries ;
« Carrières en milieu aquatique » : les carrières situées au fond de la mer, dans les rivières, les embouchures des fleuves et des lacs, les retenues de barrages ou dans les zones de delta ;
- –«Carrières de travaux publics»: les carrières dont les matériaux sont destinés à la réalisation d'un ouvrage public, dans le cadre d'un marché conclu avec l'Etat, un établissement public, une société d'Etat, une collectivité territoriale, un titulaire d'un contrat de gestion déléguée, un bénéficiaire d'une concession de gestion ou d'exploitation d'un service public, ou dans le cadre d'un contrat de partenariat, à condition que la durée de leur exploitation ne dépasse la durée effective de la réalisation des travaux de ce marché, que la quantité à extraire ne dépasse cinquante mille mètres cubes (50.000 m3) et que les «carrières de travaux publics» ne concernent pas uniquement le marbre, le gypse, le sable, les pierres d'ornement et le granite;
- –« Carrières d’échantillonnage » : toute carrière destinée à l'extraction d'une quantité de roches dont le volume ne dépasse pas cinquante mètres cubes (50 m3), en vue de reconnaitre la nature et l'étendue de ces roches ainsi que les conditions de son exploitation ;
- –« L’exploitant » : personne physique ou morale qui exploite une carrière, conformément aux dispositions de la présente loi ;
- –« Dragage » : toute opération ayant pour but l'extraction de sédiments dans le lit des cours d’eau et leurs embouchures, les retenues de barrages, les bassins des ports et leur voie d'accès, les lacs et le fond de la mer, dans un but d'entretien et/ou d’exploitation ;
- –« Dragage d’entretien » : toute opération de dragage ayant pour but de faciliter la navigation en mer et dans les fleuves et à leurs abords, l'enlèvement des sédiments, la réalisation de travaux de construction, de pavage, de remblaiement ou de restauration de sites naturels ou d'ouvrages publics ou de leur élargissement, ou des cours d'eau et des lacs, leur protection, ou l'aménagement de manière générale ;
- –« Dragage d’exploitation » : toute opération de dragage en vue de l'exploitation commerciale des matériaux extraits ;
- –« Profondeur de fermeture » : la profondeur marine où le mouvement des sédiments déposés est presque nul dans le fond marin au moment de l'agitation maximale de la mer, correspondant à la hauteur la plus élevée des vagues enregistrée durant la dernière décennie ;
- –« Le zéro hydrographique » : le niveau le plus bas de la surface de la mer enregistré par les marées basses aux périodes des équinoxes et adopté dans les communiqués nautiques ;
- –« Le trait de côte » : ligne d'intersection de la surface topographique terrestre et du niveau de la surface de la mer, correspondante au niveau maximum de la marée haute enregistrée aux périodes des équinoxes et adoptée dans les communiqués nautiques ;
- –« L’immersion » : toute opération permettant de se débarrasser des déchets et des ordures du milieu aquatique dans un but d'entretien.
Article 2
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :
- –les mouvements de terre résultant des opérations de travaux de déblaiement ou de remblaiement, à condition de ne pas les commercialiser ;
- –les travaux de reconnaissance géologique et géotechnique, les sondages de reconnaissance et les carottages, le décapage, les puits, les tranchées et le lançage ;
- –le dragage d'entretien ;
- –les opérations de dragage réalisées en vue de la mise en place d'ouvrages de protection contre les inondations et le flot ;
- –les travaux de désensablement et de dégagement des autres sédiments qui entravent l'exploitation normale de toutes infrastructures de base ;
- –l’extraction de matériaux exploités par les propriétaires du sol pour leurs besoins propres en matériaux, à condition que la quantité extraite ne dépasse pas cinquante mètres cube (50 m3) dans une superficie ne dépassant pas cinq cents mètres carré (500m2). Toutefois, l'exploitation de cette quantité de matériaux extraits est soumise une procédure de déclaration fixes par voie règlementaire.
Article 3
La carrière appartient aux propriétaires du sol.
Lorsque l'exploitant de la carrière n'est pas propriétaire du sol, il doit produire un acte portant la signature légalisée du propriétaire, l'habilitant expressément à exploiter la carrière pendant une durée déterminée.
Dans le cas où la carrière à exploiter est située sur le domaine public, le domaine forestier, le domaine des collectivités ethniques ou le domaine militaire, l'exploitant doit fournir l'autorisation délivrée par l'administration compétente ou l'établissement public chargé de la gestion des domaines précités, l'habilitant expressément à exploiter la carrière ou à réaliser les travaux d'échantillonnage à des fins de reconnaissance.
L'exploitation de toute carrière est subordonnée l'obtention d'un récépissé de déclaration d'ouverture et d'exploitation de la carrière, conformément aux dispositions du chapitre III ci-dessous.