مادةmadda
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Chapitre premier: Dispositions générales

Article 3

de Loi n° 27-13 relative aux carrières

al. 1La carrière appartient aux propriétaires du sol.

al. 2Lorsque l'exploitant de la carrière n'est pas propriétaire du sol, il doit produire un acte portant la signature légalisée du propriétaire, l'habilitant expressément à exploiter la carrière pendant une durée déterminée.

al. 3Dans le cas où la carrière à exploiter est située sur le domaine public, le domaine forestier, le domaine des collectivités ethniques ou le domaine militaire, l'exploitant doit fournir l'autorisation délivrée par l'administration compétente ou l'établissement public chargé de la gestion des domaines précités, l'habilitant expressément à exploiter la carrière ou à réaliser les travaux d'échantillonnage à des fins de reconnaissance.

al. 4L'exploitation de toute carrière est subordonnée l'obtention d'un récépissé de déclaration d'ouverture et d'exploitation de la carrière, conformément aux dispositions du chapitre III ci-dessous.

RéférenceArticle 3, Loi n° 27-13 — madda.ma

Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 3
  1. Article premierPour l'application des dispositions de la présente loi, on entend par :
  2. Article 2Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :
  3. Article 3La carrière appartient aux propriétaires du sol.
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