Article 50
al. 1L'administration met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, tout exploitant ayant mis en exploitation une carrière sans procéder aux travaux d'aménagement nécessaires pour satisfaire aux conditions, prescriptions, spécifications ou mesures indiquées, dans un délai maximum de deux (2) mois.
al. 2Si à l'expiration du délai fixé, l'exploitant n'obtempère pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, l'administration l'astreint au paiement d'une amende administrative de cent mille (100.000) dirhams, par ordre de recette établi par l'administration.
al. 3Si l'infraction persiste après l'expiration d'un mois à compter de la date de la décision prononçant l'amende administrative, l'administration procède à la suspension de l'exploitation de la carrière jusqu'à l'exécution des mesures précitées.
al. 4En cas d'inexécution des mesures nécessaires par l'exploitant dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de suspension de l'exploitation, prévue au 3ème alinéa ci-dessus, l'administration ordonne la fermeture de la carrière, sans préjudice des poursuites judiciaires.
RéférenceArticle 50, Loi n° 27-13 — madda.ma
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Chapitre IX: Des mesures et des amendes administratives
Article 50 – Article 54- Article 50L'administration met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, tout exploitant ayant mis en exploitation une carrière sans procéder aux travau
- Article 51En cas d'exploitation des carrières à ciel ouvert et souterraines, si les agents visés dans l'article 45 ci-dessus constatent l'inobservation du déclarant de l'
- Article 52Est puni d'une amende administrative d'un montant de cinq cent (500) dirhams pour chaque mètre cube, sur ordre de recette établi par l'administration, quiconque
- Article 53Est puni d'une amende administrative de vingt mille (20.000) dirhams, sur ordre de recette établi par l'administration, tout exploitant qui :
- Article 54Si l'exploitant n'exécute pas les mesures requises pour le réaménagement du site de la carrière à la fin de l'exploitation, dans le délai prévu à l'article 40 c