Chapitre IX: Des mesures et des amendes administratives
Article 53
al. 1Est puni d'une amende administrative de vingt mille (20.000) dirhams, sur ordre de recette établi par l'administration, tout exploitant qui :
- –ne met pas à la disposition de l'administration et des agents visés à l'article 45 ci-dessus, les documents exigés conformément aux dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus ;
- –ne présente pas le rapport annuel sur la situation environnementale de sa carrière, prévu à l'article 13 ci-dessus ;
- –ne procède pas à l'actualisation de l'étude d'impact sur l'environnement, selon le type de la carrière, prévue à l'article 13 ci-dessus ;
- –ne tient pas le registre de suivi de l'exploitation visé à l'article 30 ci-dessus ;
- –refuse de fournir aux contrôleurs pourvus du pouvoir de contrôle, toutes les informations, les documents, les indications et les levés topographiques, relatifs à l'exploitation des carrières et aux travaux de dragage, lors de l'accomplissement de leurs missions, conformément aux articles 29 et 30 ci-dessus.
al. 2Les dispositions de l'article 51 ci-dessus sont appliquées, en cas de persistance du refus de l'exploitant.
RéférenceArticle 53, Loi n° 27-13 — madda.ma
Chapitre IX: Des mesures et des amendes administratives
Article 50 – Article 54- Article 50L'administration met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, tout exploitant ayant mis en exploitation une carrière sans procéder aux travau
- Article 51En cas d'exploitation des carrières à ciel ouvert et souterraines, si les agents visés dans l'article 45 ci-dessus constatent l'inobservation du déclarant de l'
- Article 52Est puni d'une amende administrative d'un montant de cinq cent (500) dirhams pour chaque mètre cube, sur ordre de recette établi par l'administration, quiconque
- Article 53Est puni d'une amende administrative de vingt mille (20.000) dirhams, sur ordre de recette établi par l'administration, tout exploitant qui :
- Article 54Si l'exploitant n'exécute pas les mesures requises pour le réaménagement du site de la carrière à la fin de l'exploitation, dans le délai prévu à l'article 40 c