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Chapitre IX: Des mesures et des amendes administratives

Article 53

de Loi n° 27-13 relative aux carrières

al. 1Est puni d'une amende administrative de vingt mille (20.000) dirhams, sur ordre de recette établi par l'administration, tout exploitant qui :

  1. –ne met pas à la disposition de l'administration et des agents visés à l'article 45 ci-dessus, les documents exigés conformément aux dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus ;
  2. –ne présente pas le rapport annuel sur la situation environnementale de sa carrière, prévu à l'article 13 ci-dessus ;
  3. –ne procède pas à l'actualisation de l'étude d'impact sur l'environnement, selon le type de la carrière, prévue à l'article 13 ci-dessus ;
  4. –ne tient pas le registre de suivi de l'exploitation visé à l'article 30 ci-dessus ;
  5. –refuse de fournir aux contrôleurs pourvus du pouvoir de contrôle, toutes les informations, les documents, les indications et les levés topographiques, relatifs à l'exploitation des carrières et aux travaux de dragage, lors de l'accomplissement de leurs missions, conformément aux articles 29 et 30 ci-dessus.

al. 2Les dispositions de l'article 51 ci-dessus sont appliquées, en cas de persistance du refus de l'exploitant.

RéférenceArticle 53, Loi n° 27-13 — madda.ma

Chapitre IX: Des mesures et des amendes administratives

Article 50 – Article 54
  1. Article 50L'administration met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, tout exploitant ayant mis en exploitation une carrière sans procéder aux travau
  2. Article 51En cas d'exploitation des carrières à ciel ouvert et souterraines, si les agents visés dans l'article 45 ci-dessus constatent l'inobservation du déclarant de l'
  3. Article 52Est puni d'une amende administrative d'un montant de cinq cent (500) dirhams pour chaque mètre cube, sur ordre de recette établi par l'administration, quiconque
  4. Article 53Est puni d'une amende administrative de vingt mille (20.000) dirhams, sur ordre de recette établi par l'administration, tout exploitant qui :
  5. Article 54Si l'exploitant n'exécute pas les mesures requises pour le réaménagement du site de la carrière à la fin de l'exploitation, dans le délai prévu à l'article 40 c
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