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Chapitre IX: Des mesures et des amendes administratives

Article 52

de Loi n° 27-13 relative aux carrières

al. 1Est puni d'une amende administrative d'un montant de cinq cent (500) dirhams pour chaque mètre cube, sur ordre de recette établi par l'administration, quiconque :

  1. –dépasse la quantité dont l'extraction est déclarée des carrières de travaux publics visées à l'article premier ci-dessus. L'amende s'applique pour chaque mètre cube en plus et la fraction d'un mètre cube est considérée comme un mètre cube ;
  2. –fait une fausse déclaration de la quantité des matériaux extraits des carrières, suite aux levés visés à l'article 30 ci-dessus. L'amende est appliquée pour chaque mètre cube en moins et la fraction d'un mètre cube est considérée comme un mètre cube.

al. 2Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 517 du code pénal, est puni d'une amende administrative d'un montant de cinq cent (500) dirhams pour chaque mètre cube, sur ordre de recette établi par l'administration, quiconque :

  1. –ne justifie pas l'origine des matériaux de carrières conformément à l'article 47 ci-dessus ;
  2. –ne produit pas les documents ou les factures des matériaux utilisés dans le chantier ou dans l'usine, mentionnés dans l'article 47 ci-dessus ;
  3. –extrait des matériaux dans des zones ou à des profondeurs non autorisées à l’exploitation ;
  4. –extrait des matériaux pendant les jours de travail où il a continué l'exploitation malgré l'arrêt des équipements techniques modernes permettant à l'administration de suivre l'exploitation à distance.

RéférenceArticle 52, Loi n° 27-13 — madda.ma

Chapitre IX: Des mesures et des amendes administratives

Article 50 – Article 54
  1. Article 50L'administration met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, tout exploitant ayant mis en exploitation une carrière sans procéder aux travau
  2. Article 51En cas d'exploitation des carrières à ciel ouvert et souterraines, si les agents visés dans l'article 45 ci-dessus constatent l'inobservation du déclarant de l'
  3. Article 52Est puni d'une amende administrative d'un montant de cinq cent (500) dirhams pour chaque mètre cube, sur ordre de recette établi par l'administration, quiconque
  4. Article 53Est puni d'une amende administrative de vingt mille (20.000) dirhams, sur ordre de recette établi par l'administration, tout exploitant qui :
  5. Article 54Si l'exploitant n'exécute pas les mesures requises pour le réaménagement du site de la carrière à la fin de l'exploitation, dans le délai prévu à l'article 40 c
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