Article 54
al. 1Si l'exploitant n'exécute pas les mesures requises pour le réaménagement du site de la carrière à la fin de l'exploitation, dans le délai prévu à l'article 40 ci-dessus, l'administration le met en demeure pour exécuter les mesures précitées dans un délai qui ne peut dépasser trois (3) mois.
al. 2Si l'exploitant, à l'expiration du délai précité, n'exécute pas les mesures auxquelles il s'est engagé et ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été remise, l'administration l'astreint au paiement d'une amende administrative de cent mille (100.000) dirhams, par ordre de recette établi par l'administration.
al. 3Si l'exploitant n'exécute pas les mesures susvisées dans un délai de six (6) mois à compter de la décision prononçant l'amende administrative, l'administration se substitue d'office à l'exploitant et procède, dans un délai d'une année à compter de l'expiration des délais de la mise en demeure visée dans cet article, à la réalisation des travaux nécessaires par l'utilisation de la caution prévue à l'article 14 ci-dessus.
al. 4Si le montant de cette caution ne couvre pas l'ensemble des dépenses du réaménagement, les frais supplémentaires sont supportés par l'exploitant.
RéférenceArticle 54, Loi n° 27-13 — madda.ma
Chapitre IX: Des mesures et des amendes administratives
Article 50 – Article 54- Article 50L'administration met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, tout exploitant ayant mis en exploitation une carrière sans procéder aux travau
- Article 51En cas d'exploitation des carrières à ciel ouvert et souterraines, si les agents visés dans l'article 45 ci-dessus constatent l'inobservation du déclarant de l'
- Article 52Est puni d'une amende administrative d'un montant de cinq cent (500) dirhams pour chaque mètre cube, sur ordre de recette établi par l'administration, quiconque
- Article 53Est puni d'une amende administrative de vingt mille (20.000) dirhams, sur ordre de recette établi par l'administration, tout exploitant qui :
- Article 54Si l'exploitant n'exécute pas les mesures requises pour le réaménagement du site de la carrière à la fin de l'exploitation, dans le délai prévu à l'article 40 c