Article 9
al. 1L'ouverture et l'exploitation des carrières sont soumises à une déclaration préalable d'exploitation auprès de l'administration qui délivre le récépissé de déclaration correspondant.
al. 2Sont fixes par voie réglementaire le modèle de déclaration, le modèle du cahier des charges et la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration ainsi que le modèle du récépissé de déclaration et la procédure de son obtention.
al. 3La déclaration doit comporter notamment :
- –le nom de l'exploitant et son adresse ;
- –son identification fiscale ;
- –le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
- –le numéro du registre de commerce.
al. 4Le cahier des charges comporte notamment les indications suivantes :
- –les travaux nécessaires à l’aménagement du site de la carrière ;
- –les moyens d'exploitation ;
- –le rythme de l'exploitation et les quantités prévisibles à exploiter;
- –les mesures d'hygiène, de sécurité et de prévention ;
- –le plan de signalisation ;
- –les modalités et les mesures de réaménagement et de réhabilitation des sites.
al. 5Le récépissé de déclaration est remis à l'exploitant, sur une demande directe, ou suite à une procédure d'appel d'offres lancé par l'administration gestionnaire du domaine public.
al. 6Le récépissé de déclaration est remis dans un délai ne dépassant pas les soixante (60) jours, qui suivent la date de présentation de la déclaration. Toutefois, ce délai est fixe à trente (30) jours pour les carrières de travaux publics et les carrières d'échantillonnage.
al. 7Le récépissé de déclarations prend effet à compter de la date de sa remise ou de sa notification.
al. 8Sont fixés par décret, les types de carrières, dont les matériaux extraits doivent être valorisés. Cependant, le pourcentage desdits matériaux est fixe d'une manière progressive.
RéférenceArticle 9, Loi n° 27-13 — madda.ma
Section première: Du dépôt de la déclaration et de la durée de l'exploitation
Article 9 – Article 11- Article 9L'ouverture et l'exploitation des carrières sont soumises à une déclaration préalable d'exploitation auprès de l'administration qui délivre le récépissé de décl
- Article 10La durée maximale d'exploitation d'une carrière est fixée à vingt (20) ans pour les carrières à ciel ouvert et les carrières souterraines. Cette durée peut être
- Article 11Sont soumis aux dispositions de la loi n°12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement et de ses textes réglementaires, tous les types de carrières.