مادةmadda
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Chapitre VII: Du contrôle de l'exploitation des carrières

Article 42

de Loi n° 27-13 relative aux carrières

al. 1L'exploitation des carrières est soumise à un suivi continu de l'administration qui tient à cet effet un registre contenant un inventaire des carrières au niveau national.

al. 2Le modèle, le contenu et les conditions de la tenue de ce registre sont fixés par voie réglementaire.

RéférenceArticle 42, Loi n° 27-13 — madda.ma

Chapitre VII: Du contrôle de l'exploitation des carrières

Article 42 – Article 44
  1. Article 42L'exploitation des carrières est soumise à un suivi continu de l'administration qui tient à cet effet un registre contenant un inventaire des carrières au nivea
  2. Article 43Il est créé, sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement, une commission nationale de suivi de l'exploitation des carrières, chargé
  3. Article 44Il est créé, au niveau de chaque préfecture ou province, une commission préfectorale ou provinciale des carrières présidée par le gouverneur de la préfecture ou
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