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Chapitre VII: Du contrôle de l'exploitation des carrières

Article 43

de Loi n° 27-13 relative aux carrières

al. 1Il est créé, sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement, une commission nationale de suivi de l'exploitation des carrières, chargée de l'examen des affaires relatives à l'amélioration de la gestion du régime d'exploitation des carrières et notamment :

  1. 1-la proposition ou la formulation d'avis sur les stratégies et les mesures relatives à l'exploitation des carrières, à leur gestion et à leur contrôle ;
  2. 2-la formulation d'avis sur les projets de schémas régionaux de gestion des carrières ;
  3. 3-la proposition ou la formulation d'avis sur les projets de textes relatifs à l'exploitation des carrières ;
  4. 4-le suivi des indicateurs nationaux des besoins du marché en matériaux de construction de base et l'élaboration des études nécessaires sur l'évolution de la demande de ces matériaux ;
  5. 5-l'organisation de visites périodiques des lieux aux diverses provinces et préfectures sur demande de l'administration en vue de veiller au contrôle et au suivi de l'exploitation des carrières ;
  6. 6-l'examen et le suivi des rapports périodiques émanant des commissions provinciales des carrières visées ci-dessous et statuer sur les affaires qui lui sont soumises ;
  7. 7-l'élaboration d'un rapport annuel à adresser au Chef du gouvernement, comprenant notamment les mesures nécessaires pour la rationalisation de l'exploitation des carrières et les solutions proposées pour approvisionner le marché national en matériaux de construction de base, sans préjudices aux équilibres environnementaux.

al. 2La commission nationale de suivi de l'exploitation des carrières est composée des représentants des administrations concernées. Le nombre de ces représentants ainsi que le mode de fonctionnement de ladite commission sont fixés par voie réglementaire.

RéférenceArticle 43, Loi n° 27-13 — madda.ma

Chapitre VII: Du contrôle de l'exploitation des carrières

Article 42 – Article 44
  1. Article 42L'exploitation des carrières est soumise à un suivi continu de l'administration qui tient à cet effet un registre contenant un inventaire des carrières au nivea
  2. Article 43Il est créé, sous la présidence de l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement, une commission nationale de suivi de l'exploitation des carrières, chargé
  3. Article 44Il est créé, au niveau de chaque préfecture ou province, une commission préfectorale ou provinciale des carrières présidée par le gouverneur de la préfecture ou
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