Chapitre VI: De la fin de l'exploitation et du réaménagement de la carrière
Article 41
L'administration donne la mainlevée de la caution bancaire prévue à l'article 14 ci-dessus soit :
- 1-partiellement dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de réception définitive des travaux de réaménagement d'une partie du site de la carrière ;
- 2-totalement dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de réception définitive des travaux de réaménagement de l'intégralité du site de la carrière ;
- 3-dans un délai maximum d'un mois pour les carrières d’échantillonnage ;
- 4-dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du dépôt, par l'exploitant, d'une déclaration de non exploitation, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-dessus.
RéférenceArticle 41, Loi n° 27-13 — madda.ma
Chapitre VI: De la fin de l'exploitation et du réaménagement de la carrière
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