مادةmadda
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Chapitre VI: De la fin de l'exploitation et du réaménagement de la carrière

Article 41

de Loi n° 27-13 relative aux carrières

L'administration donne la mainlevée de la caution bancaire prévue à l'article 14 ci-dessus soit :

  1. 1-partiellement dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de réception définitive des travaux de réaménagement d'une partie du site de la carrière ;
  2. 2-totalement dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de réception définitive des travaux de réaménagement de l'intégralité du site de la carrière ;
  3. 3-dans un délai maximum d'un mois pour les carrières d’échantillonnage ;
  4. 4-dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du dépôt, par l'exploitant, d'une déclaration de non exploitation, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-dessus.

RéférenceArticle 41, Loi n° 27-13 — madda.ma

Chapitre VI: De la fin de l'exploitation et du réaménagement de la carrière

Article 34 – Article 41
  1. Article 34L'exploitant doit trois (3) mois avant la fin de l'exploitation au cours de la durée de validité du récépissé de la déclaration, ou trois (3) mois avant l'expir
  2. Article 35Toute interruption continue et non justifiée de l'exploitation de la carrière pendant une durée supérieure à une année est considérée comme un abandon de son ex
  3. Article 36L'exploitant doit déposer auprès de l'administration une déclaration de résiliation de l'acte ou de l'autorisation, dans un délai de trente (30) jours à compter
  4. Article 37Dans le cas prévu au 3ème alinéa de l'article 12 ci-dessus, l'exploitant doit déposer auprès de l'administration, une déclaration de non exploitation, dans le m
  5. Article 38Toute décision administrative de suspension de l'exploitation d'une carrière ou de sa fermeture en application des dispositions de la présente loi, doit être mo
  6. Article 39A la fin de l'exploitation de tout ou partie de la carrière, l'exploitant doit réaménager cette partie de la carrière ou toute la carrière, conformément aux mod
  7. Article 40A l'exception du cas prévu au 3 alinéa de l'article 12 ci-dessus ou en cas de déclaration d'une nouvelle exploitation, l'exploitant doit satisfaire à ses
  8. Article 41L'administration donne la mainlevée de la caution bancaire prévue à l'article 14 ci-dessus soit :
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