Chapitre VI: De la fin de l'exploitation et du réaménagement de la carrière
Article 40
A l'exception du cas prévu au 3ème alinéa de l'article 12 ci-dessus ou en cas de déclaration d'une nouvelle exploitation, l'exploitant doit satisfaire à ses obligations relatives au réaménagement du site de la carrière à la fin de l'exploitation, dans un délai qui ne peut dépasser, pour quelle que cause que ce soit, une année à compter de la date d'expiration de la validité du récépissé de déclaration.
RéférenceArticle 40, Loi n° 27-13 — madda.ma
Chapitre VI: De la fin de l'exploitation et du réaménagement de la carrière
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