مادةmadda
ع
Chapitre VI: De la fin de l'exploitation et du réaménagement de la carrière

Article 39

de Loi n° 27-13 relative aux carrières

al. 1A la fin de l'exploitation de tout ou partie de la carrière, l'exploitant doit réaménager cette partie de la carrière ou toute la carrière, conformément aux modalités et mesures prévues par le récépissé de déclaration et le cahier des charges y annexé, en tenant compte des conditions de sécurité et de l'intégration de la carrière dans son environnement.

al. 2A la fin des travaux de réaménagement de tout ou partie du site de la carrière, l'exploitant doit déposer auprès de l'administration une déclaration de fin desdits travaux dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de fin de ces travaux, appuyée par des photos de la carrière, prises à la fin de l'exploitation et après le réaménagement du site de la carrière.

al. 3L'administration constate les travaux de l'aménagement et leur conformité aux documents relatifs au réaménagement du site de la carrière. Pour le constat de ces travaux, l'administration peut être assistée par la commission provinciale des carrières et par tout expert dans le domaine.

RéférenceArticle 39, Loi n° 27-13 — madda.ma

Chapitre VI: De la fin de l'exploitation et du réaménagement de la carrière

Article 34 – Article 41
  1. Article 34L'exploitant doit trois (3) mois avant la fin de l'exploitation au cours de la durée de validité du récépissé de la déclaration, ou trois (3) mois avant l'expir
  2. Article 35Toute interruption continue et non justifiée de l'exploitation de la carrière pendant une durée supérieure à une année est considérée comme un abandon de son ex
  3. Article 36L'exploitant doit déposer auprès de l'administration une déclaration de résiliation de l'acte ou de l'autorisation, dans un délai de trente (30) jours à compter
  4. Article 37Dans le cas prévu au 3ème alinéa de l'article 12 ci-dessus, l'exploitant doit déposer auprès de l'administration, une déclaration de non exploitation, dans le m
  5. Article 38Toute décision administrative de suspension de l'exploitation d'une carrière ou de sa fermeture en application des dispositions de la présente loi, doit être mo
  6. Article 39A la fin de l'exploitation de tout ou partie de la carrière, l'exploitant doit réaménager cette partie de la carrière ou toute la carrière, conformément aux mod
  7. Article 40A l'exception du cas prévu au 3 alinéa de l'article 12 ci-dessus ou en cas de déclaration d'une nouvelle exploitation, l'exploitant doit satisfaire à ses
  8. Article 41L'administration donne la mainlevée de la caution bancaire prévue à l'article 14 ci-dessus soit :
Sommaire complet · 65 articles