مادةmadda
ع

Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dirhams à trois cent mille (300.000) dirhams, tout exploitant qui :

  1. 1-ne respecte pas les distances prévues aux articles 20 ou 21 de la présente loi ;
  2. 2-ne respecte pas les instructions prises par l'administration ou exploite une carrière en infraction des conditions, prescriptions, spécifications ou mesures prescrites en vue de parer aux dangers ou inconvénients qui risquent de porter atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à l'agriculture, à la pêche maritime, à l'aquaculture marine, à la protection des forêts, de la faune, de la flore, de la biodiversité, des sources hydriques, de l'environnement et des sites et monuments historiques, et ce en application :
  3. –du récépissé de déclaration d'exploitation et du cahier des charges y annexé ;
  4. –des dispositions des articles 24, 25, 26 et 27 ci-dessus.
  5. 3-ne respecte pas les dimensions maximales et les conditions techniques prévues à l'article 22 ci-dessus ;
  6. 4-n'équipe pas la carrière et le matériel utilisé par les équipements techniques modernes visés à l'article 30 ci-dessus.

RéférenceArticle 60, Loi n° 27-13 — madda.ma

Chapitre X: Des sanctions pénales

Article 55 – Article 61
  1. Article 55Les sanctions pénales sont appliquées conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur.
  2. Article 56Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque exploite une carrière sans déclaration d'exploitation prévu
  3. Article 57Est puni d'une amende de trois cent mille (300.000) dirhams à cinq cent mille (500.000) dirhams, quiconque exploite une carrière à l'expiration de la durée de v
  4. Article 58Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams à un million (1.000.000) de dirhams, toute personne qui exploite une carrière en infraction à une mes
  5. Article 59Sans préjudice des poursuites judiciaires, est puni d'une amende de dix mille (10.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams, quiconque étend l'exploitation d'
  6. Article 60Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dirhams à trois cent mille (300.000) dirhams, tout exploitant qui :
  7. Article 61Est puni d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à vingt mille (20.000) dirhams :
Sommaire complet · 65 articles