Chapitre X: Des sanctions pénales
Article 58
Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams à un million (1.000.000) de dirhams, toute personne qui exploite une carrière en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension d'exploitation prise en application des articles 25 (alinéa 2), 26, 50 (alinéas 3 et 4) et 51 (alinéas 3 et 4) de la présente loi.
RéférenceArticle 58, Loi n° 27-13 — madda.ma
Chapitre X: Des sanctions pénales
Article 55 – Article 61- Article 55Les sanctions pénales sont appliquées conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur.
- Article 56Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque exploite une carrière sans déclaration d'exploitation prévu
- Article 57Est puni d'une amende de trois cent mille (300.000) dirhams à cinq cent mille (500.000) dirhams, quiconque exploite une carrière à l'expiration de la durée de v
- Article 58Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams à un million (1.000.000) de dirhams, toute personne qui exploite une carrière en infraction à une mes
- Article 59Sans préjudice des poursuites judiciaires, est puni d'une amende de dix mille (10.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams, quiconque étend l'exploitation d'
- Article 60Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dirhams à trois cent mille (300.000) dirhams, tout exploitant qui :
- Article 61Est puni d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à vingt mille (20.000) dirhams :