Article 56
al. 1Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque exploite une carrière sans déclaration d'exploitation prévue à l'article 9 de la présente loi, et en cas de récidive d'une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams à un million (1.000.000) de dirhams.
al. 2Le tribunal peut ordonner la confiscation, au profit de l'Etat, des matériaux et du matériel utilisés par l'exploitant dans la carrière.
al. 3Le tribunal ordonne au contrevenant de réaménager le site de la carrière en infraction à la loi, à ses frais, dans un délai fixé.
al. 4L'injonction prévue au précédent alinéa est exécutoire et assortie d'une astreinte dont le taux est fixé par le tribunal pour chaque jour de retard.
RéférenceArticle 56, Loi n° 27-13 — madda.ma
Chapitre X: Des sanctions pénales
Article 55 – Article 61- Article 55Les sanctions pénales sont appliquées conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur.
- Article 56Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque exploite une carrière sans déclaration d'exploitation prévu
- Article 57Est puni d'une amende de trois cent mille (300.000) dirhams à cinq cent mille (500.000) dirhams, quiconque exploite une carrière à l'expiration de la durée de v
- Article 58Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams à un million (1.000.000) de dirhams, toute personne qui exploite une carrière en infraction à une mes
- Article 59Sans préjudice des poursuites judiciaires, est puni d'une amende de dix mille (10.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams, quiconque étend l'exploitation d'
- Article 60Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dirhams à trois cent mille (300.000) dirhams, tout exploitant qui :
- Article 61Est puni d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à vingt mille (20.000) dirhams :