Chapitre X: Des sanctions pénales
Article 61
Est puni d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à vingt mille (20.000) dirhams :
- –tout cédant et cessionnaire de l'exploitation d'une carrière qui ne déclarent pas à l'administration la cession de ladite exploitation, conformément aux dispositions de l'article 33 ci-dessus ;
- –tout exploitant qui ne dépose pas les déclarations visées aux articles 34, 35, 36, 37 et 39 ci-dessus ;
- –tout exploitant qui refuse aux contrôleurs pourvus du pouvoir de contrôle, l'accès aux lieux de stockage et de traitement, pour l'exercice de leurs missions et la prise d'échantillons pour analyse et essai, et la constatation des équipements visés à l'article 48 de la présente loi pour vérification des indications enregistrées automatiquement.
RéférenceArticle 61, Loi n° 27-13 — madda.ma
Chapitre X: Des sanctions pénales
Article 55 – Article 61- Article 55Les sanctions pénales sont appliquées conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur.
- Article 56Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque exploite une carrière sans déclaration d'exploitation prévu
- Article 57Est puni d'une amende de trois cent mille (300.000) dirhams à cinq cent mille (500.000) dirhams, quiconque exploite une carrière à l'expiration de la durée de v
- Article 58Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams à un million (1.000.000) de dirhams, toute personne qui exploite une carrière en infraction à une mes
- Article 59Sans préjudice des poursuites judiciaires, est puni d'une amende de dix mille (10.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams, quiconque étend l'exploitation d'
- Article 60Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dirhams à trois cent mille (300.000) dirhams, tout exploitant qui :
- Article 61Est puni d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à vingt mille (20.000) dirhams :