مادةmadda
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al. 1Sans préjudice des poursuites judiciaires, est puni d'une amende de dix mille (10.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams, quiconque étend l'exploitation d'une carrière à des terrains ou zone attenants, en infraction aux dispositions de l'article 31 ci-dessus.

al. 2Toutefois, si l'extension a lieu sur le domaine public maritime, le contrevenant est puni d'une amende de trois cent mille (300.000) dirhams à cinq cent mille (500.000) dirhams.

al. 3Ces amendes sont portées au double en cas de récidive.

RéférenceArticle 59, Loi n° 27-13 — madda.ma

Chapitre X: Des sanctions pénales

Article 55 – Article 61
  1. Article 55Les sanctions pénales sont appliquées conformément aux dispositions de la présente loi, sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur.
  2. Article 56Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dirhams à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque exploite une carrière sans déclaration d'exploitation prévu
  3. Article 57Est puni d'une amende de trois cent mille (300.000) dirhams à cinq cent mille (500.000) dirhams, quiconque exploite une carrière à l'expiration de la durée de v
  4. Article 58Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) dirhams à un million (1.000.000) de dirhams, toute personne qui exploite une carrière en infraction à une mes
  5. Article 59Sans préjudice des poursuites judiciaires, est puni d'une amende de dix mille (10.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams, quiconque étend l'exploitation d'
  6. Article 60Est puni d'une amende de cent mille (100.000) dirhams à trois cent mille (300.000) dirhams, tout exploitant qui :
  7. Article 61Est puni d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à vingt mille (20.000) dirhams :
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