Article 6
al. 1Les schémas régionaux de gestion des carrières sont établis par l'administration, à sa propre initiative, ou sur proposition des collectivités territoriales, pour une durée de vingt (20) ans.
al. 2Préalablement à son approbation, le projet de schéma régional de gestion des carrières est soumis, à la commission nationale de suivi de l'exploitation des carrières, aux collectivités territoriales, aux administrations et établissements publics, aux organisations professionnelles concernées les plus représentatives de cette activité dans la région, qui peuvent émettre des observations à son sujet, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle ils ont été saisis du projet de schéma régional de gestion des carrières. Ces observations sont examinées par l'administration.
al. 3Tout rejet des observations susmentionnées doit être motivé.
al. 4Le défaut d'émettre un avis dans le délai précité, est considéré comme accord sur le projet.
al. 5La procédure d'établissement et de révision des schémas régionaux de gestion des carrières ainsi que leur approbation est fixée par décret.
RéférenceArticle 6, Loi n° 27-13 — madda.ma
Chapitre II: Des schémas régionaux de gestion des carrières
Article 4 – Article 8- Article 4Des schémas de gestion des carrières doivent être établis au niveau de chaque région du Royaume en vue d'approvisionner le marché en matériaux de carrières.
- Article 5Le schéma régional de gestion des carrières fixe ce qui suit :
- Article 6Les schémas régionaux de gestion des carrières sont établis par l'administration, à sa propre initiative, ou sur proposition des collectivités territoriales, po
- Article 7Les schémas régionaux de gestion des carrières sont révisés par l'administration, à sa propre initiative, ou sur proposition des collectivités territoriales, se
- Article 8Au cas où le schéma régional de gestion des carrières dans une zone déterminée existe, l'exploitation de la carrière doit être compatible avec ses dispositions.