Article 5
al. 1Le schéma régional de gestion des carrières fixe ce qui suit :
al. 21. une vision stratégique globale en vue d'assurer une bonne gestion d'exploitation des carrières pour alimenter le marché en matériaux de carrières et de maîtriser l'offre et la demande ainsi que le coût des matériaux extraits des carrières ;
al. 32. les carrières exploitées et abandonnées, et les réserves en matériaux exploitables ;
al. 43. la zone ou les zones où l'exploitation de carrières est interdite ;
al. 54. les objectifs à atteindre en matière de réaménagement des sites des carrières en fin de leur exploitation ;
al. 65. le cas échéant, les conditions particulières d'exploitation appliquées à l'ensemble des carrières ou à certaines catégories d'entre elles ;
al. 76. les surfaces minimales d'exploitation ;
al. 87. les zones dont les matériaux peuvent être exploités par dragage ;
al. 98. les conditions et les modalités de l'immersion.
al. 10Ces schémas comprennent des documents graphiques et cartographiques.
RéférenceArticle 5, Loi n° 27-13 — madda.ma
Chapitre II: Des schémas régionaux de gestion des carrières
Article 4 – Article 8- Article 4Des schémas de gestion des carrières doivent être établis au niveau de chaque région du Royaume en vue d'approvisionner le marché en matériaux de carrières.
- Article 5Le schéma régional de gestion des carrières fixe ce qui suit :
- Article 6Les schémas régionaux de gestion des carrières sont établis par l'administration, à sa propre initiative, ou sur proposition des collectivités territoriales, po
- Article 7Les schémas régionaux de gestion des carrières sont révisés par l'administration, à sa propre initiative, ou sur proposition des collectivités territoriales, se
- Article 8Au cas où le schéma régional de gestion des carrières dans une zone déterminée existe, l'exploitation de la carrière doit être compatible avec ses dispositions.