Chapitre IV: Des conditions techniques d'exploitation des carrières
Article 20
al. 1Les bords des excavations sont limités, à une distance horizontale des bâtiments, des voies de communication, des puits, des canalisations d'eau, des abreuvoirs, des enclos attenants aux habitations, des cimetières et des limites des zones de protection du domaine public hydraulique, de ses francs bords et des mines, qui ne peut être inférieure à :
- –dix (10) mètres, pour les carrières à ciel ouvert ;
- –(10 + H) mètres («H» représente la hauteur de l'excavation en mètres), pour les carrières souterraines.
al. 2Pour les carrières en milieu aquatique marin :
- –le dragage d'exploitation est interdit dans des profondeurs inférieures à celle fixée par l'étude d'impact sur l'environnement ou par d'autres études techniques, sans toutefois, que la profondeur du dragage d'exploitation ne puisse être inférieure à vingt mètres (20m), à compter du zéro hydrographique ;
- –la distance, entre une drague et le trait de côte atteint en marée basse, et, entre tout ouvrage fixe et une drague d'une part, et entre toute drague et une autre lorsque le dragage est effectué par plus d'une drague d'autre part, ne peut être inférieure à cinq cent (500) mètres.
al. 3La profondeur et la distance visées au 2ème alinéa ci-dessus sont, pour les carrières en milieu aquatique autres que celles situées dans le fond marin, fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 20, Loi n° 27-13 — madda.ma
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Chapitre IV: Des conditions techniques d'exploitation des carrières
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