Chapitre IV: Des conditions techniques d'exploitation des carrières
Article 23
L'exploitant doit déclarer à l'administration et aux autorités locales tout accident survenu dans la carrière dans un délai de cinq (5) jours, indépendamment de la déclaration prévue par la législation relative aux accidents du travail.
RéférenceArticle 23, Loi n° 27-13 — madda.ma
Chapitre IV: Des conditions techniques d'exploitation des carrières
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