Chapitre IV: Des conditions techniques d'exploitation des carrières
Article 22
al. 1Sont fixées, par voie réglementaire, les dimensions maximales des pentes et les dimensions maximales des gradins à respecter durant l'exploitation des carrières à ciel ouvert.
al. 2Sont aussi fixées, par voie réglementaire, les conditions techniques d'exploitation des carrières souterraines et des carrières en milieu aquatique.
RéférenceArticle 22, Loi n° 27-13 — madda.ma
Chapitre IV: Des conditions techniques d'exploitation des carrières
Article 17 – Article 30- Article 17Des clôtures doivent être mises en place pour interdire l'accès à toute zone dangereuse de la carrière et de ses installations annexes. En outre, un système de
- Article 18Le décapage des sols ou le dragage du fond du milieu aquatique est fait conformément au cahier des charges visé à l'article 9 ci-dessus et en particulier, les e
- Article 19Le déboisement et l'aménagement du terrain sont réalisés le cas échéant progressivement, par phases fixées selon les besoins de l'exploitation et conformément a
- Article 20Les bords des excavations sont limités, à une distance horizontale des bâtiments, des voies de communication, des puits, des canalisations d'eau, des abreuvoirs
- Article 21Compte tenu des contraintes de sécurité notamment celles relatives aux installations, bâtiments, servitudes militaires, à la protection de l'environnement et à
- Article 22Sont fixées, par voie réglementaire, les dimensions maximales des pentes et les dimensions maximales des gradins à respecter durant l'exploitation des carrières
- Article 23L'exploitant doit déclarer à l'administration et aux autorités locales tout accident survenu dans la carrière dans un délai de cinq (5) jours, indépendamment de
- Article 24S'il apparaît que l'exploitation d'une carrière présente pour les ouvriers, la commodité du voisinage, la santé, la sûreté et la sécurité publiques, l'agricultu
- Article 25En cas de péril imminent mettant en danger l'environnement, l'hygiène ou la sécurité, l'administration prescrit à l'exploitant les ordres nécessaires pour parer
- Article 26Si, malgré le respect par l'exploitant des mesures ou modifications prescrites, l'administration constate la persistance des dangers ou des inconvénients visés
- Article 27Sans préjudice, le cas échéant, des conditions particulières d'exploitation prescrites par la présente loi et ses textes d'application et les schémas de gestion
- Article 28Tout exploitant de carrière est responsable des dommages que son activité cause aux tiers.
- Article 29L'exploitant doit mettre à la disposition de l'administration, des agents chargés du suivi et du contrôle environnemental et des représentants de la collectivit
- Article 30Tout exploitant doit tenir un registre de suivi de l'exploitation comprenant particulièrement la nature et les quantités des matériaux extraits de la carrière a