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Chapitre IV: Des conditions techniques d'exploitation des carrières

Article 30

de Loi n° 27-13 relative aux carrières

al. 1Tout exploitant doit tenir un registre de suivi de l'exploitation comprenant particulièrement la nature et les quantités des matériaux extraits de la carrière ainsi que les indications et les données techniques et géographiques relatives au suivi de l'exploitation. Le modèle, la nature, le contenu et les conditions de la tenue de ce registre sont fixés, par voie réglementaire.

al. 2L'exploitant doit également réaliser tous les six (6) mois des levés topographiques dans les sites d'exploitation des carrières à ciel ouvert et souterraines.

al. 3Lorsqu'il s'agit d'une carrière en milieu aquatique, l'exploitant réalise tous les trente (30) jours des levés bathymétriques dans les sites d'exploitation.

al. 4L'exploitant doit adresser à l'administration les levés précités dans les quinze (15) jours qui suivent leur réalisation en déclarant la quantité extraite de la carrière.

al. 5Il doit aussi équiper la carrière et les engins utilisés, par des équipements techniques modernes permettant à l'administration de suivre l'exploitation à distance et d'avoir les données sous format électronique, sur papier ou par photographie.

al. 6Les documents remis par l'exploitant doivent également contenir des informations précises sur les caractéristiques et les normes des matériaux extraits et sur leurs utilisations en cas de commercialisation, conformément aux normes en vigueur.

RéférenceArticle 30, Loi n° 27-13 — madda.ma

Chapitre IV: Des conditions techniques d'exploitation des carrières

Article 17 – Article 30
  1. Article 17Des clôtures doivent être mises en place pour interdire l'accès à toute zone dangereuse de la carrière et de ses installations annexes. En outre, un système de
  2. Article 18Le décapage des sols ou le dragage du fond du milieu aquatique est fait conformément au cahier des charges visé à l'article 9 ci-dessus et en particulier, les e
  3. Article 19Le déboisement et l'aménagement du terrain sont réalisés le cas échéant progressivement, par phases fixées selon les besoins de l'exploitation et conformément a
  4. Article 20Les bords des excavations sont limités, à une distance horizontale des bâtiments, des voies de communication, des puits, des canalisations d'eau, des abreuvoirs
  5. Article 21Compte tenu des contraintes de sécurité notamment celles relatives aux installations, bâtiments, servitudes militaires, à la protection de l'environnement et à
  6. Article 22Sont fixées, par voie réglementaire, les dimensions maximales des pentes et les dimensions maximales des gradins à respecter durant l'exploitation des carrières
  7. Article 23L'exploitant doit déclarer à l'administration et aux autorités locales tout accident survenu dans la carrière dans un délai de cinq (5) jours, indépendamment de
  8. Article 24S'il apparaît que l'exploitation d'une carrière présente pour les ouvriers, la commodité du voisinage, la santé, la sûreté et la sécurité publiques, l'agricultu
  9. Article 25En cas de péril imminent mettant en danger l'environnement, l'hygiène ou la sécurité, l'administration prescrit à l'exploitant les ordres nécessaires pour parer
  10. Article 26Si, malgré le respect par l'exploitant des mesures ou modifications prescrites, l'administration constate la persistance des dangers ou des inconvénients visés
  11. Article 27Sans préjudice, le cas échéant, des conditions particulières d'exploitation prescrites par la présente loi et ses textes d'application et les schémas de gestion
  12. Article 28Tout exploitant de carrière est responsable des dommages que son activité cause aux tiers.
  13. Article 29L'exploitant doit mettre à la disposition de l'administration, des agents chargés du suivi et du contrôle environnemental et des représentants de la collectivit
  14. Article 30Tout exploitant doit tenir un registre de suivi de l'exploitation comprenant particulièrement la nature et les quantités des matériaux extraits de la carrière a
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