مادةmadda
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Chapitre III: De la déclaration d'ouverture et d'exploitation des carrièresSection II: De la mise en exploitation

Article 14

de Loi n° 27-13 relative aux carrières

al. 1L'octroi du récépissé de déclaration d'exploitation de toute carrière est subordonné à la présentation d'une caution bancaire utilisée pour le réaménagement du site de la carrière exploitée dans le cas où ce réaménagement n'a pas été effectué par l'exploitant.

al. 2Sont fixées par voie réglementaire les modalités de calcul du montant de cette caution, de sa constitution et de sa restitution ou son utilisation.

al. 3Cette caution ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant au profit des tiers pour tout préjudice causé par la carrière et ses installations annexes.

RéférenceArticle 14, Loi n° 27-13 — madda.ma

Section II: De la mise en exploitation

Article 12 – Article 16
  1. Article 12Les carrières à ciel ouvert et les carrières souterraines ne peuvent être mises en exploitation qu'après l'achèvement des travaux de leur aménagement, conformém
  2. Article 13Les exploitants de carrières présentent des rapports annuels sur la situation environnementale de leurs carrières, établis par les bureaux d'études vises ci-des
  3. Article 14L'octroi du récépissé de déclaration d'exploitation de toute carrière est subordonné à la présentation d'une caution bancaire utilisée pour le réaménagement du
  4. Article 15Les carrières sont ouvertes et exploitées sous réserve des droits des tiers.
  5. Article 16Le récépissé de déclaration d'ouverture et d'exploitation des carrières ne dispense pas son titulaire de l'obligation de disposer des autorisations et de procéd
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