مادةmadda
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Chapitre III: De la déclaration d'ouverture et d'exploitation des carrièresSection II: De la mise en exploitation

Article 13

de Loi n° 27-13 relative aux carrières

al. 1Les exploitants de carrières présentent des rapports annuels sur la situation environnementale de leurs carrières, établis par les bureaux d'études vises ci-dessus, conformément un modèle fixe par décret.

al. 2L'administration peut, à l'examen de ces rapports, demander aux exploitants d'actualiser l'étude d'impact de ces carrières sur l'environnement, sur la base des observations écrites qui leur sont adressées par l'administration.

al. 3L'étude d'impact sur l'environnement doit être actualisée, selon le type de la carrière, pendant des périodes fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 13, Loi n° 27-13 — madda.ma

Section II: De la mise en exploitation

Article 12 – Article 16
  1. Article 12Les carrières à ciel ouvert et les carrières souterraines ne peuvent être mises en exploitation qu'après l'achèvement des travaux de leur aménagement, conformém
  2. Article 13Les exploitants de carrières présentent des rapports annuels sur la situation environnementale de leurs carrières, établis par les bureaux d'études vises ci-des
  3. Article 14L'octroi du récépissé de déclaration d'exploitation de toute carrière est subordonné à la présentation d'une caution bancaire utilisée pour le réaménagement du
  4. Article 15Les carrières sont ouvertes et exploitées sous réserve des droits des tiers.
  5. Article 16Le récépissé de déclaration d'ouverture et d'exploitation des carrières ne dispense pas son titulaire de l'obligation de disposer des autorisations et de procéd
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