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Chapitre V: De l'extension de l'exploitation, du changement de l'exploitant et du renouvellement de la déclaration d'exploitation

Article 33

de Loi n° 27-13 relative aux carrières

al. 1Tout changement d'exploitant de la carrière doit faire l'objet d'une déclaration conjointe du cédant et du cessionnaire, déposée auprès de l'administration dans les trente (30) jours suivant la date du changement.

al. 2La déclaration visée au premier alinéa ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par voie réglementaire, et comprenant notamment une attestation prouvant le dépôt de la caution prévue à l'article 14 ci-dessus un quitus de paiement de tous les droits dus à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux collectivités ethniques, relatifs à l'exploitation des carrières, ainsi qu'une copie conforme à l'original de l'acte signé par le propriétaire ou de l'autorisation, visés aux 2ème et 3ème alinéas de l'article 3 ci-dessus, habilitant expressément le cessionnaire à exploiter ladite carrière pendant une durée déterminée.

al. 3Le nouvel exploitant se substitue d'office au précédent dans l'intégralité des droits et obligations attachés au récépissé de déclaration octroyé à son prédécesseur, y compris ses obligations à l'égard des tiers.

al. 4Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le récépissé de la nouvelle déclaration est remis au nouvel exploitant dans la limite de la durée restante aux termes du récépissé de la déclaration initiale.

RéférenceArticle 33, Loi n° 27-13 — madda.ma

Chapitre V: De l'extension de l'exploitation, du changement de l'exploitant et du renouvellement de la déclaration d'exploitation

Article 31 – Article 33
  1. Article 31Toute extension de la surface destinée à l'exploitation d'une carrière à une zone attenante, doit, soit faire l'objet d'une déclaration d'extension de la surfac
  2. Article 32Toute prorogation de la durée d'exploitation d'une carrière doit faire l'objet d'une déclaration présentée au moins trois (3) mois avant l'expiration de la duré
  3. Article 33Tout changement d'exploitant de la carrière doit faire l'objet d'une déclaration conjointe du cédant et du cessionnaire, déposée auprès de l'administration dans
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