مادة madda
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TITRE PREMIER: LES ATTACHÉS DE JUSTICESection II.: Droits et obligations

Article 39

Texte : Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature

al. 1Les attachés de justice bénéficient du congé annuel, des congés exceptionnels et des permissions d'absence. Ils bénéficient également des congés pour raisons de santé et du congé de maternité, selon les conditions prévues pour les magistrats.

al. 2A l'exception du formation annuel et du congé de maternité, le total des autres congés ne peut être pris en compte comme temps de formation que dans la limite d'un mois.

RéférenceArticle 39, Loi n° 37-22 — madda.ma

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Section II.: Droits et obligations

Article 38 – Article 43
  1. Article 38Les attachés de justice perçoivent une rémunération et une indemnité représentative de la robe d'audience, fixées par voie réglementaire.
  2. Article 39Les attachés de justice bénéficient du congé annuel, des congés exceptionnels et des permissions d'absence. Ils bénéficient également des congés pour raisons de
  3. Article 40L'attaché de justice ne peut occuper les positions de détachement, de mise à disposition, de mise en disponibilité ou de mise en disponibilité d'office prévue p
  4. Article 41La période de formation effectuée par l'attaché de justice est prise en compte pour la constitution du droit à la pension de retraite.
  5. Article 42L'attaché de justice qui ne termine pas sa formation doit restituer les émoluments qui lui ont été versés au cours de cette formation.
  6. Article 43Les attachés de justice sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'Institut, l'obligation de réserve et du secret professionnel suite
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