Article 28
Texte : Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature
al. 1Outre les conditions générales prévues à l'article 7 et au premier paragraphe de l'article 8 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats et en application des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 8 précité, le candidat au concours des attachés de justice doit être titulaire d'un diplôme de master, ou de master spécialisé, ou d'un diplôme des études supérieures approfondies ou spécialisées en sciences juridiques, ou son équivalent, assorti d'une licence en droit privé, ou titulaire d'un diplôme de master, ou de master spécialisé, ou d'un diplôme des études supérieures approfondies ou spécialisées, en charia délivré par une des facultés de charia, ou de son équivalent, assorti d'une licence en charia ou en droit privé.
al. 2Toutefois, en cas d'insuffisance du nombre des titulaires des diplômes précités, le concours des attachés de justice peut être ouvert aux titulaires du diplôme de licence en droit privé, ou du diplôme de licence en charia ou son équivalent.
RéférenceArticle 28, Loi n° 37-22 — madda.ma
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Section première.: Le concours d'accès à l'Institut et l'examen de fin de formation
Article 28 – Article 37- Article 28Outre les conditions générales prévues à l'article 7 et au premier paragraphe de l'article 8 de la loi organique n° 106-13 portant statut des magistrats et en a
- Article 29Par dérogation aux dispositions de l'article 28 ci-dessus, le concours des attachés de justice peut, le cas échéant, être ouvert dans une spécialité judiciaire
- Article 30Le concours des attachés de justice est annoncé, par tous les moyens disponibles, par arrêté du Président-délégué du Conseil, comprenant les conditions et modal
- Article 31Une commission, est constituée afin de superviser le concours des attachés de justice, par le Président-délégué du Conseil.
- Article 32Les procédures et les critères de présélection des candidats admis à participer au concours des attachés de justice, le régime et le programme des épreuves écri
- Article 33Les candidats ayant réussi définitivement le concours prévu à l'article 30 ci-dessus, sont recrutés, selon leur classement, en qualité d'attachés de justice, pa
- Article 34Les attachés de justice effectuent une période de formation de deux ans, sous réserve des dispositions de l'article 72 de la présente loi.
- Article 35Les attachés de justice subissent un examen de fin de formation après avoir accompli la période mentionnée à l'article 34 ci-dessus.
- Article 36Le Directeur général de l'Institut transmet les résultats définitifs de l'examen de fin de formation au Président-délégué du Conseil après leur annonce par la c
- Article 37Conformément à l'article 67 de la loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et l'article 8 de la loi organique n° 106-13 porta