مادة madda
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TITRE PREMIER: LES ATTACHÉS DE JUSTICESection II.: Droits et obligations

Article 42

Texte : Loi n° 37-22 Relative à l’Institut supérieur de la magistrature

al. 1L'attaché de justice qui ne termine pas sa formation doit restituer les émoluments qui lui ont été versés au cours de cette formation.

al. 2Toutefois, l'attaché de justice est dispensé de ce remboursement en cas d'impossibilité d'achever sa formation en raison de son inaptitude physique ou pour une autre raison motivée. La décision de dispense est prise par le Président-délégué du Conseil.

RéférenceArticle 42, Loi n° 37-22 — madda.ma

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Section II.: Droits et obligations

Article 38 – Article 43
  1. Article 38Les attachés de justice perçoivent une rémunération et une indemnité représentative de la robe d'audience, fixées par voie réglementaire.
  2. Article 39Les attachés de justice bénéficient du congé annuel, des congés exceptionnels et des permissions d'absence. Ils bénéficient également des congés pour raisons de
  3. Article 40L'attaché de justice ne peut occuper les positions de détachement, de mise à disposition, de mise en disponibilité ou de mise en disponibilité d'office prévue p
  4. Article 41La période de formation effectuée par l'attaché de justice est prise en compte pour la constitution du droit à la pension de retraite.
  5. Article 42L'attaché de justice qui ne termine pas sa formation doit restituer les émoluments qui lui ont été versés au cours de cette formation.
  6. Article 43Les attachés de justice sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l'Institut, l'obligation de réserve et du secret professionnel suite
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