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TITRE II: MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS FONDAMENTALES DE LA BANQUEChapitre II: Politique monétair

Article 67

Texte : Loi n° 40-17 Portant statut de Bank Al-Maghrib

al. 1Dans le cadre de l’exercice de sa mission de contribution au maintien de la stabilité financière, la Banque peut fournir, à titre discrétionnaire, une liquidité d’urgence en faveur :

  1. –d’un établissement de crédit rencontrant des problèmes temporaires de liquidité sans soulever de préoccupations sur le plan de sa solvabilité ;
  2. –d’un établissement de crédit ayant des difficultés de liquidité et présentant des doutes quant à sa solvabilité, sous réserve de disposer de la garantie de l’Etat en couverture de ces opérations.

al. 2La Banque arrête pour chaque cas le montant de liquidité et les modalités de son octroi notamment, en ce qui concerne les conditions d’éligibilité, de rémunération, de garantie et de maturité.

al. 3Les conditions d’octroi de la garantie de l’Etat sont fixées par voie réglementaire.

al. 4Dans le cadre de la même mission visée au premier alinéa du présent article, la Banque peut, dans des situations exceptionnelles, accorder aux Fonds de garantie des dépôts, prévus aux articles 67 et 128 de la loi n° 103- 12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, des avances pour leur permettre de rembourser les déposants.

al. 5La Banque arrête les conditions et les modalités d’octroi de ces avances notamment en matière de rémunération et de garantie.

RéférenceArticle 67, Loi n° 40-17 — madda.ma

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Chapitre II: Politique monétair

Article 66 – Article 70
  1. Article 66La Banque peut intervenir sur les marchés monétaire et des changes en effectuant notamment :
  2. Article 67Dans le cadre de l’exercice de sa mission de contribution au maintien de la stabilité financière, la Banque peut fournir, à titre discrétionnaire, une liquidité
  3. Article 68La Banque arrête les modalités selon lesquelles sont effectuées les opérations visées à l’article 66 de la présente loi.
  4. Article 69La Banque ne peut se porter garante d’engagements contractés par l’Etat, acquérir directement des titres de créance ou des Sukuk qu’il émet ou lui consentir des
  5. Article 70La Banque réglemente et supervise le marché monétaire et le marché de la pension.
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