Article 69
al. 1La Banque ne peut se porter garante d’engagements contractés par l’Etat, acquérir directement des titres de créance ou des Sukuk qu’il émet ou lui consentir des concours financiers, que sous forme de facilité de caisse visée au 2ème alinéa ci-après.
al. 2La facilité de caisse est limitée à cinq pour cent (5%) des recettes fiscales réalisées au cours de l’année budgétaire écoulée. La durée totale d’utilisation de cette facilité ne peut excéder 120 jours, consécutifs ou non, au cours d’une année budgétaire. Les montants effectivement utilisés au titre de cette facilité sont rémunérés au taux de base de refinancement des banques auprès de la Banque.
al. 3La Banque peut suspendre l’utilisation de cette facilité lorsqu’elle estime que la situation du marché monétaire le justifie.
al. 4La Banque ne peut consentir des concours financiers, sous quelque forme que ce soit, à toute entreprise ou organisme public, ni se porter garante d’engagements contractés par eux. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements de crédit publics agréés en qualité de banques, pour leurs opérations de refinancement auprès de la Banque.
RéférenceArticle 69, Loi n° 40-17 — madda.ma
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Chapitre II: Politique monétair
Article 66 – Article 70- Article 66La Banque peut intervenir sur les marchés monétaire et des changes en effectuant notamment :
- Article 67Dans le cadre de l’exercice de sa mission de contribution au maintien de la stabilité financière, la Banque peut fournir, à titre discrétionnaire, une liquidité
- Article 68La Banque arrête les modalités selon lesquelles sont effectuées les opérations visées à l’article 66 de la présente loi.
- Article 69La Banque ne peut se porter garante d’engagements contractés par l’Etat, acquérir directement des titres de créance ou des Sukuk qu’il émet ou lui consentir des
- Article 70La Banque réglemente et supervise le marché monétaire et le marché de la pension.