Article 25
Texte : Loi n° 42-12 relative au marché a terme d'instruments financiers
al. 1La société gestionnaire du marché à ternie suspend la cotation d'un ou de plusieurs instruments financiers à terme pendant une durée déterminée lorsque les cours de ceux-ci dépassent la limite de fluctuation maximale spécifique à chaque instrument financier à terme. Cette limite est déterminée conformément aux règles de la compensation telles que fixées dans le règlement général de la chambre de compensation prévu par l'article 29 de la présente loi. Cette limite est également précisée dans le document d'information de l'instrument financier à ternie.
al. 2La société gestionnaire peut suspendre la négociation d'un instrument financier à terme, notamment :
- –en cas de suspension de la cotation de l'actif sous-jacent de l'instrument financier à terme ;
- –dans le cas où les conditions de marché ne permettent pas la valorisation de l'actif sous-jacent de l'instrument financier à terme ;
- –dans le cas où les conditions de marché ne permettent pas la formation du cours de l'instrument financier à terme ;
- –à la demande du Conseil déontologique des valeurs mobilières lorsque les conditions du marché ne permettent pas la protection des investisseurs ;
- –à la demande de la chambre de compensation dans les conditions fixées dans son règlement général prévu par l'article 29 de la présente loi.
al. 3Les modalités de la suspension et de sa levée sont fixées au niveau du règlement général de la société gestionnaire du marché à terme prévu par l'article 9 de la présente loi.
RéférenceArticle 25, Loi n° 42-12 — madda.ma
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Section 4: Enregistrement et consignation des transactions
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