مادةmadda
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B.O. 5584 · p. 1261
TITRE II: CONTENTIEUXCHAPITRE VI: SECRET PROFESSIONNEL

Article 175

Personnes soumises au secret professionnel

de Loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités territoriales

al. 1Toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, le contrôle, la perception ou le contentieux des taxes ainsi que les membres des commissions prévues à l'article 157 ci-dessus, sont tenus au secret professionnel dans les termes des lois pénales en vigueur.

al. 2Toutefois, ces personnes ne peuvent communiquer les renseignements ou délivrer copies d'actes, documents ou registres en leur possession aux parties autres que les contractants ou redevables concernés ou à leurs ayants cause à titre universel que sur ordonnance du juge compétent.

RéférenceArticle 175, Loi n° 47-06 — madda.ma

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