Article 23
Texte : Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
al. 1L'agent chargé de l'exécution notifie à la partie condamnée la décision qu'il est chargé de mettre en exécution et la met en demeure d'y acquiescer ou de l'informer de ses intentions, et ce, dans un délai n'excédant pas dix
al. 2(10) jours courant à compter de la date de dépôt de la demande d'exécution.
al. 3L'agent d'exécution est tenu de dresser un procès-verbal de saisie-exécution ou un exposé des motifs l'en ayant empêchée, et ce, dans un délai de vingt jours courant à compter de l'expiration du délai de mise en demeure.
al. 4Les dispositions du chapitre III du titre IX du code de procédure civile, relatives aux règles générales sur l'exécution forcée des jugements, sont applicables devant les juridictions de commerce sauf dispositions contraires.
RéférenceArticle 23, Loi n° 53-95 — madda.ma