Article 18
Texte : Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
al. 1L'appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement, conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de la présente loi.
al. 2La requête d'appel est déposée au greffe du tribunal de commerce.
al. 3Le greffe est tenu de transmettre la requête d'appel assortie des pièces jointes au greffe de la cour d'appel de commerce compétente dans un délai maximum de quinze jours (15) courant à compter de la date de dépôt de la requête d'appel.
RéférenceArticle 18, Loi n° 53-95 — madda.ma
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TITRE V: DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS D'APPEL DE COMMERCE
Article 18 – Article 19- Article 18L'appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement, conformément aux
- Article 19Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la présente loi sont applicables devant la cour d'appel de commerce.