مادة madda
ع
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE IV: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 17

Texte : Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

al. 1Le tribunal de commerce fixe la date du prononcé de jugement lors de la mise en délibéré de l'affaire.

al. 2Le jugement ne peut être prononcé avant qu'il ne soit dressé in extenso.

RéférenceArticle 17, Loi n° 53-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

TITRE IV: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 13 – Article 17
  1. Article 13Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc, sous réserve du deuxième alinéa d
  2. Article 14Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
  3. Article 15La convocation est transmise par un huissier de justice conformément aux dispositions de la loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers
  4. Article 16Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans tous les cas, le
  5. Article 17Le tribunal de commerce fixe la date du prononcé de jugement lors de la mise en délibéré de l'affaire.
Sommaire complet · 25 articles