Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE IV: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Article 14
Texte : Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
al. 1Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
al. 2Le juge rapporteur convoque les parties à l'audience la plus proche dont il aura fixé la date.
RéférenceArticle 14, Loi n° 53-95 — madda.ma
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TITRE IV: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
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- Article 17Le tribunal de commerce fixe la date du prononcé de jugement lors de la mise en délibéré de l'affaire.