Article 16
Texte : Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
al. 1Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans tous les cas, le juge rapporteur est tenu de porter l'affaire de nouveau en audience dans un délai n'excédant pas trois mois.
al. 2Outre les dispositions des articles 45 et 334 et celles des articles du chapitre troisième du titre III du Code de procédure civile, sont applicables devant les juridictions de commerce, dans le cadre des mesures d'instruction, les règles suivantes :
al. 3Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction de l'affaire selon les règles de la bonne foi, sauf au juge à tirer toute conséquence d'abstention ou de refus non motivé.
al. 4Si une partie détient un élément de preuve, la juridiction ou le juge rapporteur peut, à la requête de l'autre partie et sauf empêchement légitime, lui enjoindre de le produire dans un délai raisonnable, sous peine d'astreinte.
al. 5La juridiction ou le juge rapporteur peut, à la requête de l’une des parties, ordonner, sous peine d'astreinte la production dans un délai raisonnable de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
al. 6A l'exception de la condition d'être écrite, la présentation de la requête prévue aux alinéas ci-dessus n'est soumise à aucune formalité particulière. De même, elle n'est soumise à aucune condition quant à l'indication du document à produire, sauf en ce qui concerne sa nature.
al. 7Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 82 du Code de procédure civile, toute partie à une action devant une juridiction de commerce peut, dans le cadre des investigations ordonnées par la juridiction ou le juge rapporteur, interpeller directement l'autre partie ou un témoin aux fins de clarifier les faits.
RéférenceArticle 16, Loi n° 53-95 — madda.ma
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TITRE IV: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Article 13 – Article 17- Article 13Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc, sous réserve du deuxième alinéa d
- Article 14Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
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- Article 17Le tribunal de commerce fixe la date du prononcé de jugement lors de la mise en délibéré de l'affaire.