Article 13
Texte : Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
al. 1Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 31 du dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant l'exercice de la profession d'avocat6.
al. 2Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet. Le greffier délivre au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes.
al. 3Le greffier dépose une copie dudit récépissé dans le dossier.
RéférenceArticle 13, Loi n° 53-95 — madda.ma
Poser une question sur cet article
TITRE IV: DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Article 13 – Article 17- Article 13Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc, sous réserve du deuxième alinéa d
- Article 14Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
- Article 15La convocation est transmise par un huissier de justice conformément aux dispositions de la loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers
- Article 16Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans tous les cas, le
- Article 17Le tribunal de commerce fixe la date du prononcé de jugement lors de la mise en délibéré de l'affaire.